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Acquisition de congés payés pendant les arrêts de travail : les précisions apportées par la DGT

Publié le 22/05/24

Pour mémoire, la loi DDAUE n° 2024-364 du 22 avril 2024 comportant les dispositions de mise en conformité du droit français relatives à l’acquisition des congés payés pendant les arrêts de travail pour maladie ou accident avec le droit européen afin de tenir compte des décisions de la Cour de cassation du 13 septembre 2024 a été publiée au Journal officiel du 23 avril 2024 et est entrée en vigueur le 24 avril dernier.

Le 17 avril 2024, la Direction générale du travail (DGT) a donné des précisions sur les modalités d’application de ces nouvelles règles. ↓

> Proratisation en cas d’absence inférieure à un mois
Depuis l’entrée en vigueur de la loi DDAUE, les salariés en arrêt maladie non professionnelle acquièrent 2 jours ouvrables de congé par mois d’absence (4 semaines par an), au lieu de 2,5 jours.
On peut s’interroger sur la question du calcul du nombre de jours de congés payés lorsqu’un salarié est absent une partie seulement du mois, et travaille effectivement une autre partie.
Selon la DGT, il convient dans cette situation d’effectuer une proratisation, sachant qu’un mois de travail effectif équivaut à 24 jours ouvrables travaillés ou 20 jours ouvrés dans une entreprise fonctionnant sur cinq jours par semaine.

Exemple. Si un salarié a travaillé 15 jours sur le mois de mars 2024 et a été malade 5 jours :
- en jours ouvrables, le salarié a travaillé 18 jours et n’a pas travaillé 6 jours sur 24 jours ouvrables.
Le calcul des congés payés doit être le suivant : 18x2,5/24 + 6x2/24 =1,875 + 0,5 = 2,375 jours ouvrables de congés payés acquis ;
- en jours ouvrés, le salarié a travaillé 15 jours et n’a pas travaillé 5 jours sur 20 jours ouvrés. Le
calcul des congés payés doit être le suivant : (15x2,08)/20 + (5x1,66)/20 = 1,56 + 0,415 = 1,975 jour ouvré de congés payés acquis.

> Acquisition de congés payés en jours ouvrés lors d’un arrêt maladie non professionnelle
Les règles de conversion en jours ouvrés des 2,5 jours ouvrables acquis par mois de travail effectif sont connues des services RH. Le salarié d’une entreprise fonctionnant avec des cycles de travail sur cinq jours bénéficie ainsi de 2,08 jours ouvrés par mois.
La DGT préconise d’appliquer une règle de calcul équivalente et précise que "par conséquent, deux jours ouvrables de congés payés acquis pendant un arrêt pour maladie non professionnelle représentent 1,66 jour ouvré pour une entreprise organisant son travail sur cinq jours par semaine ».

> Application de l’arrondi en cas de successions de périodes travaillées et non travaillées  
Lorsque le nombre de congés payés acquis n’est pas entier, l’article L.3141-7 du code du Travail impose d’arrondir au nombre entier supérieur.
Selon l’administration, "l’arrondi doit s’effectuer sur le total des congés payés acquis par le salarié au cours de la période de référence".

> Information du salarié de retour d’arrêt de travail
La loi introduit une obligation d’information de l’employeur sur les droits à congés des salariés à leurs retours
. Il s’agit de communiquer au salarié, dans le mois qui suit la reprise du travail, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, notamment au moyen du bulletin de paie, une information portant sur le nombre de jours de congés dont il dispose et sur la date jusqu’à laquelle ils peuvent être pris (C. trav., art. L.3141-19-3, nouveau).

L’administration apporte plusieurs précisions sur cette nouvelle obligation :
- l’information du salarié est prévue après toute période d’arrêt de travail pour cause de maladie ou d’accident, peu important sa durée;
- l’employeur doit indiquer le nombre de jours de congés payés dont le salarié dispose au jour de sa reprise de travail ;
- Le décompte du délai d’un mois se réalise de date à date, donc en jours calendaires.

> Application du principe de faveur en cas d’accord plus favorable
Selon la DGT, le principe de faveur trouve donc toujours à s’appliquer après la publication de la loi du 22 avril 2024. Ainsi, les conventions collectives et autres accords qui prévoient des règles d’acquisition de congés payés pendant les arrêts de travail plus favorables que la loi nouvelle ne sont pas remis en cause.

Lien utile : loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 (legifrance.gouv.fr).

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