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Maladie et congés payés : le Conseil constitutionnel va devoir trancher !

Publié le 22/11/23

Dans son arrêt du 15 novembre 2023, la Cour de cassation transmet au Conseil constitutionnel deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) basées sur le sort des congés payés en cas de maladie du salarié. Ce sont désormais les membres du Conseil constitutionnel qui vont devoir s’exprimer après les décisions de la Cour de cassation et de la CJUE.

Dans le cas d’espère, la salariée engagée en qualité d’employée commerciale le 12 octobre 2009, a été placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 10 novembre 2014 au 30 décembre 2014, puis pour accident du travail du 31 décembre 2014 au 13 novembre 2016 et à nouveau pour cause de maladie non professionnelle du 19 novembre 2016 au 17 novembre 2019. Puis elle a été licenciée le 16 janvier 2020, pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.

Le 16 décembre 2020, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, puis a demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ainsi rédigées :

« 1°/ Les articles L. 3141-3 et L. 3141-5, 5°, du code du Travail portent-ils atteinte au droit à la santé et au repos garanti par le onzième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 en ce qu'ils ont pour effet de priver, à défaut d'accomplissement d'un travail effectif, le salarié en congé pour une maladie d'origine non professionnelle de tout droit à l'acquisition de congés payés et le salarié en congé pour une maladie d'origine professionnelle de tout droit à l'acquisition de congés au-delà d'une période d'un an ?

2°/ L'article L. 3141-5, 5°, du code du Travail porte-il atteinte au principe d'égalité garanti par l'article 6 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 et l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 en ce qu'il introduit, du point de vue de l'acquisition des droits à congés payés des salariés dont le contrat de travail est suspendu en raison de la maladie, une distinction selon l'origine professionnelle ou non professionnelle de la maladie, qui est sans rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ? »

Pour la Cour de cassation, la première question présente un caractère sérieux en ce que, en cas d'absence du salarié de l'entreprise en raison d'un arrêt de travail pour cause de maladie, cause indépendante de sa volonté, l'article L. 3141-3 du code du Travail exclut tout droit à congé payé lorsque l'arrêt de travail a une origine non professionnelle et l'article L. 3141-5, 5°, du même code ne permet pas l'acquisition de droit à congé payé au-delà d'une période ininterrompue d'un an en cas d'arrêt de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

La seconde question posée présente également un caractère sérieux en ce que l'article L. 3141-5, 5°, du code du Travail traite de façon différente au regard du droit à congé payé les salariés en situation d'arrêt de travail pour cause de maladie, selon l'origine, professionnelle ou non, de la situation de santé qui a justifié l'arrêt de travail.

Cependant, le Conseil constitutionnel dispose d’un délai de trois mois pour rendre sa décision sur le sujet.
Dans l’hypothèse où le Conseil constitutionnel viendrait à censurer ces dispositions, il pourrait décider d’en reporter les effets pour laisser le temps au législateur de modifier le code du Travail.

Lien utile : 15 novembre 2023 - Cour de cassation - Pourvoi n° 23-14.806.

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