Obligation de reclassement dans le cadre d’une inaptitude : la cour de Cassation tranche
En application des articles L1226-2 al. 3 et L 1226-10, al. 2 du code du Travail, lorsque le médecin du travail déclare un salarié inapte physiquement à reprendre son poste de travail, l'employeur doit recueillir l'avis du comité social et économique (CSE) sur les possibilités de reclassement de ce salarié.
Le non-respect de cette obligation prive donc le licenciement de cause réelle et sérieuse, quelle que soit l'inaptitude physique, professionnelle ou non professionnelle.
Dans le cas d’espèce, une salariée victime d'un accident du travail est déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail qui mentionne expressement dans l'avis d'inaptitude que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par la suite, elle est licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La salariée saisit la juridiction prud'homale pour contester son licenciement, estimant que les représentants du personnel auraient dû être consultés sur son reclassement préalablement.
Alors que la cour d'appel de Chambéry fait droit à sa demande, la Cour de cassation censure la décision des juges du fond et considère que « par application des dispositions des articles L. 1226-10 et 1226-12 du code du travail, lorsque le médecin du travail précise expressément dans l'avis d'inaptitude que l'état du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, l'employeur, qui est alors dispensé légalement de toute recherche de reclassement, n'est pas tenu de consulter les représentants du personnel pour recueillir leur avis sur un reclassement qu'il n'est pas tenu d'effectuer ».
C’est en effet un arrêt de bon sens car on ne voit pas l’intérêt pour l'employeur comme pour le salarié de solliciter l'avis du CSE sur un reclassement qui paraît impossible dans ce cas d’espèce.
Lien utile : Cass. soc. 8-6-2022 n° 20-22.500 FS-B, Sté Finder c/ M.